Animateurs de l’ARPA





ARDOINGuy07 82 13 36 77
ALLEGREMichel06 26 90 87 44
CROCHETAlain07 89 56 42 28
DIEU-ROMASTINClaude06 76 70 33 65
GUIBERTAlain06 83 34 56 30
GUIGUEChristian06 70 67 39 81
HAYOUNPaul06 07 64 51 32
JOUVEAUAlain07 82 45 50 47
KOVACSMichel07 77 92 94 99
LABROTGérard06 80 98 79 13
LAVORINIChristine06 68 02 02 96
LE LAYJean-Michel06 67 43 90 16
LLACERFrançoise06 89 89 60 67
MALACHANEBernard06 65 68 42 27
METAXIANGrégoire06 86 28 39 01
MITANJean-Paul06 60 51 36 62
NICAISERené06 12 93 61 20
PEZIEREClaudette06 12 72 91 63
PINETArlette06 73 80 77 21
SABATIERJosiane06 19 82 45 28
SCOTTOJean-Marc06 75 25 10 96
SUAUMartine06 99 24 49 90

Circulation des piétons

   Article R412 – 42 du code de la route :

I. – Les prescriptions de la présente section relatives aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.
   II. – Elles ne sont pas non plus applicables aux troupes militaires, aux forces de police en formation de marche et aux groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu’ils marchent en colonne par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
   III. – Les formations ou groupements visés au II ci-dessus sont astreints, sauf lorsqu’ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d’éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d’au moins 50 mètres.
   IV. – La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé :
   1º A l’avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé ;
   2º A l’arrière par au moins un feu rouge allumé,
visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu’il longe.
   V. – Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.
   VI. – Toutefois, pour les colonnes ou éléments de colonne à l’arrêt ou en stationnement en agglomération, l’emploi des feux prévus au présent article n’est pas requis lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement les colonnes ou éléments de colonne à une distance suffisante.

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